Résolution : Comité spécial

Il s'agit d'une résolution annuelle introduite à l'Assemblée générale des Nations unies intitulée : “Travaux du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés”.

La résolution en bref : Demande au "Comité spécial" de l'ONU sur cette question de continuer à enquêter sur les politiques et pratiques israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés.

De 2000 à 2003, le Canada s'est abstenu de voter sur cette résolution, sous les premiers ministres Jean Chrétien et Paul Martin (tous les deux libéraux). De 2004 à 2019, le Canada a voté "Non" à cette résolution, d'abord avec Paul Martin, puis avec Stephen Harper (conservateur) et Justin Trudeau (libéral).

La version 2019 de cette résolution peut être trouvée en pdf, ou sur le site web de l'ONU ici, ou copiée ci-dessous.


Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 13 décembre 2019 [sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales
et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/74/410)]

       74/87.    Travaux du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés

         L’Assemblée générale,

         S’inspirant des buts et des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

         S’inspirant également des principes du droit international humanitaire, en particulier de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949[1], ainsi que des normes internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme[2] et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme[3],

         Rappelant ses propres résolutions et les résolutions du Conseil des droits de l’homme sur la question,

         Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité sur la question, notamment la résolution 2334 (2016) du 23 décembre 2016,

         Tenant compte de l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé[4], et rappelant à cet égard sa résolution ES‑10/15 du 20 juillet 2004,

         Rappelant la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 2014[5], adoptées par la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève, et se félicitant des initiatives prises par les États parties, individuellement et collectivement, conformément à l’article premier de la Convention, pour assurer le respect de celle‑ci dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,

         Rappelant également sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,

         Convaincue que l’occupation représente en soi une violation flagrante et grave des droits de l’homme et profondément préoccupée par la persistance des violations systématiques du droit international commises par Israël, dont le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, en particulier les politiques discriminatoires contre la population civile palestinienne dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est[6],

         S’inquiétant vivement des informations faisant état de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire,

         Prenant note du rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est[7],

         Rappelant le rapport de la commission d’enquête internationale indépendante créée par la résolution S‑28/1 du Conseil des droits de l’homme[8],

         Soulignant qu’il faut veiller à ce que les responsables de toutes les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme répondent de leurs actes afin de mettre un terme à l’impunité, de faire régner la justice, de prévenir de nouvelles violations, de protéger les civils et de promouvoir la paix,

         Ayant examiné le rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés[9] et les rapports du Secrétaire général sur la question[10],

         Rappelant la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie du 13 septembre 1993[11] et les accords d’application ultérieurs conclus entre les parties palestinienne et israélienne,

         Notant l’adhésion de la Palestine à plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, ainsi qu’à d’autres traités internationaux,

         Soulignant qu’il est urgent de mettre complètement fin à l’occupation israélienne qui a commencé en 1967, afin que cessent les violations des droits de l’homme du peuple palestinien et que celui-ci puisse exercer ses droits inaliénables, notamment le droit à l’autodétermination et à un État indépendant, pour un règlement pacifique, juste, durable et global de la question de Palestine,

  1. Félicite le Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés de son impartialité et des mesures qu’il prend pour s’acquitter des tâches qu’elle lui a confiées en dépit de l’obstruction rencontrée dans l’exercice de son mandat ;
  2. Exige une nouvelle fois qu’Israël, Puissance occupante, collabore avec le Comité spécial dans l’exécution de son mandat, conformément aux obligations que lui impose sa qualité d’État Membre de l’Organisation des Nations Unies, et déplore l’absence persistante de coopération à cet égard ;
  3. Déplore les politiques et les pratiques d’Israël qui portent atteinte aux droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés, comme il est indiqué dans le rapport du Comité spécial sur la période considérée9 ;
  4. Se déclare gravement préoccupée par la situation de crise créée dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, par les pratiques et mesures israéliennes illégales, condamne en particulier toutes les implantations israéliennes et la construction du mur, le blocus de la bande de Gaza ainsi que l’usage excessif et aveugle de la force et les opérations militaires contre la population civile, les actes de violence commis par des colons, les provocations et les incitations entourant les Lieux saints, la destruction et la confiscation de biens, le déplacement forcé de civils, la détention et l’emprisonnement de milliers de civils et toutes les sanctions collectives contre la population civile palestinienne, et demande la cessation immédiate de ces agissements ;
  5. Prie le Comité spécial, en attendant que l’occupation israélienne ait entièrement pris fin, de continuer à enquêter sur les politiques et les pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans les autres territoires arabes qu’il occupe depuis 1967, en particulier ses violations des dispositions de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, de procéder avec le Comité international de la Croix-Rouge aux consultations voulues, conformément à son règlement, pour sauvegarder le bien-être et les droits de l’homme des habitants des territoires occupés, y compris les prisonniers et détenus, et de présenter régulièrement au Secrétaire général des rapports périodiques sur la situation dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
  6. Prie également le Comité spécial de continuer à enquêter sur le traitement et le statut des milliers de prisonniers et de détenus palestiniens et arabes, y compris des enfants, des femmes, et des représentants élus, qui se trouvent dans les prisons et centres de détention israéliens, et se dit profondément préoccupée par les conditions de détention pénibles des prisonniers et les mauvais traitements qu’ils subissent, de même que par les récentes grèves de la faim, tout en soulignant la nécessité de respecter toutes les règles du droit international applicables, notamment la quatrième Convention de Genève1, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)[12] et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)[13] ;
  7. Prie le Secrétaire général :
  8. a) De mettre à la disposition du Comité spécial tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’enquêter sur les politiques et les pratiques israéliennes visées par la présente résolution, y compris ceux dont il aura besoin pour se rendre dans les territoires occupés ;
  9. b) D’user de ses bons offices pour épauler le Comité spécial et l’aider à s’acquitter de son mandat ;
  10. c) De continuer de demander au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’aider le Comité spécial à accomplir ses tâches ;
  11. d) De transmettre régulièrement aux États Membres les rapports périodiques visés au paragraphe 5 de la présente résolution et d’assurer aux rapports du Comité spécial et aux informations relatives à ses activités et conclusions la plus large diffusion possible en utilisant tous les moyens dont dispose le Département de la communication globale du Secrétariat ;
  12. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa soixante-quinzième session la question intitulée « Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés ».

 

47e séance plénière
13 décembre 2019

 

           [1]  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.

           [2]  Résolution 217 A (III).

           [3]  Résolution 2200 A (XXI), annexe.

           [4]  Voir A/ES‑10/273 et A/ES‑10/273/Corr.1.

           [5]  A/69/711‑S/2015/1, annexe.

           [6]  Voir A/63/855‑S/2009/250 et A/HRC/12/48.

           [7]  A/HRC/22/63.

           [8]  A/HRC/40/74.

           [9]  A/74/356.

          [10]  A/74/192, A/74/219, A/74/357 et A/74/468.

          [11]  A/48/486‑S/26560, annexe.

          [12]  Résolution 70/175, annexe.

          [13]  Résolution 65/229, annexe.