Résolution : Colonies

Il s'agit d'une résolution annuelle introduite à l'Assemblée générale des Nations unies intitulée : “Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé”.

La résolution en bref : Réaffirme que les colonies de peuplement israéliennes sont illégales et un obstacle à la paix, et demande aux membres de l'ONU de faire la distinction dans leurs opérations pertinentes entre Israël et ses colonies.

De 2000 à 2010, le Canada a voté "Oui" à cette résolution, sous les premiers ministres Jean Chrétien et Paul Martin (tous les deux libéraux), et durant les quatre premières années de Stephen Harper (conservateur). De 2011 à 2019, le Canada a voté "Non" à cette résolution, d'abord avec Stephen Harper (conservateur) puis avec Justin Trudeau (libéral).

La version 2019 de cette résolution peut être trouvée en pdf, ou sur le site web de l'ONU ici, ou copiée ci-dessous.


Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 13 décembre 2019 [sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/74/410)]

       74/88.    Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé

         L’Assemblée générale,

         Guidée par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et par la nécessité de respecter les obligations découlant de la Charte et des autres instruments et règles de droit international,

         Réaffirmant que l’acquisition de territoire par la force est inadmissible,

         Rappelant ses résolutions sur la question, notamment sa résolution 73/97 et 73/98 du 7 décembre 2018, ainsi que celles qu’elle a adoptées à sa dixième session extraordinaire d’urgence,

         Rappelant également les résolutions du Conseil de sécurité sur la question, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 446 (1979) du 22 mars 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 478 (1980) du 20 août 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981, 904 (1994) du 18 mars 1994 et 2334 (2016) du 23 décembre 2016,

         Réaffirmant que le règlement annexé à la quatrième Convention de La Haye de 1907, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949[1]et les dispositions pertinentes du droit coutumier, y compris celles qui ont été codifiées dans le Protocole additionnel I[2] aux quatre Conventions de Genève[3] sont applicables au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, dont le Golan syrien occupé,

         Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une violation de la quatrième Convention de Genève1,

         Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé[4], et rappelant également ses résolutions ES‑10/15 du 20 juillet 2004 et ES‑10/17 du 15 décembre 2006,

         Notant que la Cour internationale de Justice a conclu que « les colonies de peuplement installées par Israël dans le Territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international »[5],

         Prenant note des récents rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967[6],

         Rappelant le rapport de la mission internationale indépendante d’établissement des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est[7],

         Rappelant également la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie du 13 septembre 1993[8] ainsi que les accords d’application ultérieurs conclus entre les parties palestinienne et israélienne,

         Rappelant en outre la feuille de route du Quatuor pour un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États[9], soulignant en particulier qu’il y est demandé de geler toute activité de peuplement, y compris la prétendue « expansion naturelle », et de démanteler tous les avant-postes de colonie établis depuis mars 2001, et insistant sur la nécessité pour Israël de respecter ses engagements et obligations à cet égard,

         Rappelant sa résolution 67/19 du 29 novembre 2012,

         Notant l’adhésion de la Palestine à plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, ainsi qu’à d’autres traités internationaux,

         Consciente que les activités de peuplement israéliennes se traduisent notamment par le transfert de ressortissants de la Puissance occupante dans les territoires occupés, la confiscation de terres, le transfert forcé de civils palestiniens, notamment de familles bédouines, l’exploitation de ressources naturelles, le morcellement du territoire et d’autres actes contraires au droit international dirigés contre la population civile palestinienne et celle du Golan syrien occupé,

         Considérant les effets extrêmement préjudiciables que les politiques, décisions et activités israéliennes relatives aux implantations ont sur l’action menée sur le plan régional et international pour reprendre et faire avancer le processus de paix, sur les perspectives d’instaurer la paix au Moyen-Orient selon la solution des deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité à l’intérieur de frontières reconnues, sur la base de celles d’avant 1967, ainsi que sur la viabilité et la crédibilité de cette solution,

         Condamnant les activités de peuplement menées par Israël, Puissante occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qu’elle considère comme des violations du droit international humanitaire, des résolutions pertinentes des Nations Unies, des accords conclus entre les parties et des obligations découlant de la feuille de route établie par le Quatuor, et comme des actes commis au mépris des appels lancés par la communauté internationale à la cessation de toutes les activités de peuplement,

         Déplorant en particulier la construction et l’extension des colonies dans Jérusalem-Est occupée et sur son pourtour, y compris le plan israélien dit « E‑1 » qui vise à relier les implantations illégales autour de Jérusalem-Est occupée et à isoler celle-ci encore davantage, la poursuite de la démolition des habitations palestiniennes et de l’expulsion de familles palestiniennes de la ville, le retrait du droit de résidence dans la ville aux Palestiniens et les activités de peuplement en cours dans la vallée du Jourdain, qui ont pour effet de morceler encore le Territoire palestinien occupé et de compromettre sa continuité,

         Déplorant les plans visant à démolir, en violation du droit international, le village palestinien de Khan el-Ahmar, ce qui aurait de graves conséquences en ce qui concerne le déplacement de ses habitants, menacerait gravement la viabilité de la solution des deux États et compromettrait les perspectives de paix compte tenu de l’emplacement sensible de cette zone et de son importance pour préserver la continuité du territoire palestinien, et demandant qu’il soit mis fin à ces plans,

         Condamnant la démolition par Israël, en contravention du droit international, de bâtiments palestiniens à Wadi Hommos dans le village de Sour Baher, au sud de Jérusalem-Est occupée,

         Prenant note du rapport du Quatuor publié le 1er juillet 2016[10] et mettant en avant les recommandations qui y sont formulées ainsi que les déclarations pertinentes du Quatuor, dans lesquelles ses membres concluaient notamment que la poursuite des activités d’implantation et d’extension des colonies de peuplement, l’affectation de terres à l’usage exclusif des Israéliens et le blocage du développement palestinien, avec la multiplication récente des démolitions, entamaient chaque jour davantage la viabilité de la solution des deux États,

         Déplorant la poursuite de la construction illégale du mur par Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et sur son pourtour, et particulièrement préoccupée par le fait que le tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et a été conçu de manière à inclure la plus grande partie des implantations israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem‑Est, accroît la détresse des Palestiniens sur le plan humanitaire, porte gravement atteinte à leur situation socioéconomique, nuit à la continuité géographique du Territoire palestinien et en compromet la viabilité, et risque de peser sur les négociations futures et de rendre la solution prévoyant deux États matériellement impossible à appliquer,

         Condamnant les actes de violence ou de terreur perpétrés contre des civils de part et d’autre et rappelant la nécessité de mettre fin à tous les actes de violence, notamment aux actes de terreur, de provocation, d’incitation et de destruction,

         Condamnant également tous les actes de violence, de destruction, de harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens en Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des civils palestiniens, dont des enfants, et contre leurs biens, y compris des sites historiques et religieux, et leurs terres agricoles, ainsi que les actes de terreur perpétrés par plusieurs colons israéliens extrémistes, et demandant que les auteurs d’actes illégaux de cet ordre soient traduits en justice,

         Prenant acte des rapports du Secrétaire général sur la question, y compris ceux présentés en application de la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité[11],

  1. Réaffirme que les implantations israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem‑Est, et le Golan syrien occupé sont illégales et constituent un obstacle à la paix et au développement économique et social ;
  2. Exige d’Israël qu’il reconnaisse l’applicabilité de jure de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491 au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris le Golan syrien occupé, en respecte scrupuleusement les dispositions, en particulier l’article 49, s’acquitte de toutes les obligations que lui impose le droit international et mette fin immédiatement à toute action entraînant la modification du caractère, du statut ou de la composition démographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé ;
  3. Exige une fois de plus l’arrêt immédiat et complet de toutes les activités de peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et demande à cet égard l’application intégrale de toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur la question, notamment les résolutions 446 (1979), 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 2334 (2016) ;
  4. Souligne qu’un arrêt complet de toutes les activités israéliennes d’implantation est indispensable pour sauvegarder la solution des deux États sur la base des frontières d’avant 1967, et demande l’adoption immédiate de mesures énergiques afin d’inverser l’évolution négative de la situation sur le terrain, qui met en péril la viabilité de la solution des deux États ;
  5. Rappelle que le Conseil de sécurité a affirmé, dans sa résolution 2334 (2016), qu’il ne reconnaîtrait aucune modification aux frontières du 4 juin 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autres que celles convenues par les parties par la voie de négociations ;
  6. Souligne que l’occupation d’un territoire doit être un état de fait provisoire, par lequel la Puissance occupante ne peut ni revendiquer la possession de ce territoire ni exercer sa souveraineté sur le territoire qu’elle occupe, rappelle à cet égard le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force et donc le caractère illégal de l’annexion de toute partie du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui constitue une violation du droit international, compromet la viabilité de la solution des deux États et remet en cause les perspectives d’un règlement pacifique, juste, durable et global, et se dit gravement préoccupée par les déclarations récentes au sujet de l’annexion par Israël de secteurs dans le Territoire palestinien occupé ;
  7. Condamne à cet égard les activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé et toutes les activités entraînant la confiscation de terres, la perturbation des moyens d’existence de personnes protégées, le transfert forcé de civils et l’annexion de territoire, de fait ou par l’adoption d’une loi nationale ;
  8. Exige d’Israël, Puissance occupante, qu’il s’acquitte de ses obligations juridiques, comme indiqué dans l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice4 ;
  9. Demande de nouveau que soient évités tous les actes de violence, de destruction, de harcèlement et de provocation de la part de colons israéliens, en particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, y compris les sites historiques et religieux et notamment à Jérusalem-Est occupée, et leurs terres agricoles ;
  10. Demande instamment que les colons israéliens ayant commis des actes illégaux dans le Territoire palestinien occupé aient à en répondre, et souligne à cet égard qu’il importe d’appliquer la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, dans laquelle il a demandé à Israël, Puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des mesures, y compris la confiscation des armes, afin de prévenir les actes de violence illégaux de la part de colons israéliens, et a demandé l’adoption de mesures pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé ;
  11. Souligne qu’il incombe à Israël, Puissance occupante, d’enquêter sur tous les actes de violence perpétrés par des colons contre des civils palestiniens et leurs biens et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice ;
  12. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales de continuer d’appliquer activement des politiques assurant le respect de leurs obligations au titre du droit international en ce qui concerne toutes les pratiques et mesures israéliennes illégales dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en particulier dans les implantations israéliennes ;
  13. Demande que l’on envisage de prendre des mesures de responsabilisation, comme le prescrit le droit international, étant donné que les exigences en vue d’un arrêt immédiat et complet de toutes les activités de peuplement, qui sont illégales au regard du droit international, constituent un obstacle à la paix et risquent de rendre impossible toute solution fondée sur la coexistence de deux États, n’ont pas été satisfaites, sachant que le respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme est l’un des fondements de la paix et de la sécurité dans la région ;
  14. Rappelle à cet égard la déclaration du 15 juillet 1999 ainsi que les déclarations des 5 décembre 2001 et 17 décembre 2014[12], adoptées par la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à prendre pour faire appliquer la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et se félicite à cet égard des initiatives prises par les États parties, individuellement et collectivement, conformément à l’article premier de la Convention, pour en garantir le respect et faire appliquer le principe de responsabilité, et demande à toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention de continuer, individuellement et collectivement, de tout mettre en œuvre pour en faire respecter les dispositions par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans les autres territoires arabes occupés par lui depuis 1967 ;
  15. Rappelle également que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2334 (2016), a demandé à tous les États de faire une distinction, dans leurs échanges en la matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967 ;
  16. Demande à tous les États, conformément aux obligations que leur imposent le droit international et les résolutions sur la question, de ne pas reconnaître le maintien de la situation créée par des mesures qui sont illégales au regard du droit international, dont celles visant à faire avancer l’annexion du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et des autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, et de ne pas prêter aide ou assistance en la matière ;
  17. Demande aux organismes compétents des Nations Unies de prendre toutes les mesures et initiatives nécessaires dans le cadre de leur mandat pour garantir le plein respect et l’application de la résolution 17/4 du Conseil des droits de l’homme, en date du 16 juin 2011[13], concernant les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme[14], et des autres lois et normes internationales pertinentes, et de veiller à l’application du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, qui constitue une norme de conduite générale en matière de respect des droits de l’homme s’agissant des activités économiques liées aux implantations israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
  18. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-quinzième session, de l’application de la présente résolution.

 

47e séance plénière
13 décembre 2019

 

           [1]  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.

           [2]  Ibid., vol. 1125, no 17512.

           [3]  Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.

           [4]  Voir A/ES‑10/273 et A/ES‑10/273/Corr.1.

           [5]  Ibid., avis consultatif, par. 120.

           [6]  A/HRC/40/73 ; voir également A/74/507.

           [7]  A/HRC/22/63.

           [8]  A/48/486‑S/26560, annexe.

           [9]  S/2003/529, annexe.

          [10]  S/2016/595, annexe.

          [11]  A/74/192, A/74/219, A/74/357 et A/74/468.

          [12]  A/69/711-S/2015/1, annexe.

          [13]  Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément no 53 (A/66/53), chap. III, sect. A.

          [14]  A/HRC/17/31, annexe.