Fiche-info 20, publiée en janvier 2007 : Le 22 novembre 1967, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, adopta la résolution 242 suite à la guerre de six jours, entre Israël et ses voisins.  Lors de cette guerre, Israël a envahi et occupé le Sinaï et Gaza territoires appartenant ou sous contrôle de l’Égypte. Israël a aussi envahi et occupé le Golan syrien, territoire appartenant à la Syrie.  La Cisjordanie et Jérusalem-Est, sous contrôle jordanien à ce temps-là, furent également envahis et occupés par Israël.  Depuis 1967, Israël s'est seulement retiré de la péninsule du Sinaï  et cela en 1978, suite aux accords de paix avec l’Égypte.

Résolution 242 - interprétation et implications

Série Fiche-info N.20, créée: Janvier 2007, Canadiens pour la Justice et la Paix au Moyen-Orient
 

20.pngLe 22 novembre 1967, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, adopta la résolution 242 suite à la guerre de six jours, entre Israël et ses voisins.  Lors de cette guerre, Israël a envahi et occupé le Sinaï et Gaza territoires appartenant ou sous contrôle de l’Égypte. Israël a aussi envahi et occupé le Golan syrien, territoire appartenant à la Syrie.  La Cisjordanie et Jérusalem-Est, sous contrôle jordanien à ce temps-là, furent également envahis et occupés par Israël.  Depuis 1967, Israël s'est seulement retiré de la péninsule du Sinaï [1] et cela en 1978, suite aux accords de paix avec l’Égypte.

 

Le contenu de la résolution 242

La résolution compte moins de 350 mots, s’étalant sur une seule page. D’habitude les résolutions des Nations Unies, y compris la résolution 242, sont divisées en deux sections.  “Le préambule” cite les préoccupations et les principes de la résolution, et  la disposition exécutoire présente les détails de la résolution. [2]  Le préambule de la 242 débute ainsi: “…Soulignant l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre” et citant l’engagement des futurs pays membres à soutenir l’article 2 de la charte. (L’Article 2 de la charte  réaffirme le droit de l’intégrité territoriale de l’État. La disposition exécutoire de la 242 « Affirme que l'accomplissement des principes de la charte exige l'instauration d'une paix juste et durable au Moyen-Orient qui devra comprendre l'application des deux principes suivants :  Premièrement, le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit ; deuxièmement, la cessation de toutes revendications et états d’hostilité, ainsi que le respect et la reconnaissance de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de chaque État de la région … »

En un mot, la résolution 242, exige le retrait d’Israël des territoires occupés en 1967.

 

Un pays a-t-il le droit de garder pour lui-même les territoires qu’il a occupés lors d’une guerre de légitime défense?

Non. L’article 2 de la charte de l’ONU éclaircit ces propos: “Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger”. De plus, le paragraphe qui suit ajoute “Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.”

Dans sa décision sur le mur construit par Israël, en 2004, la Cour Internationale de Justice a affirmé, [3] à plusieurs reprises, l’inadmissibilité de la conquête territoriale, soulignant, que «nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale». [4]

La cour a soutenu que ce principe reflète la loi internationale coutumière, telle qu’établi dans le jugement de la Cour Internationale de Justice de 1986, dans le cas du Nicaragua et des État-Unis.

Par conséquent, même en supposant qu’il existe un consensus sur le fait qu’Israël a effectivement mené une guerre de légitime défense en 1967, [5] la charte des Nations Unies et le droit internationale coutumier interdisent à Israël de poursuivre son annexion des territoires occupés durant la guerre.

 

Israël doit-elle se retirer de tous les territoires qu’elle a occupés?

Oui.  Dans le contexte de cette discussion, les lecteurs seraient peut-être au courant qu’un courant israélien prétend que la rédaction de la résolution 242, en anglais,  cite “le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit”, et que si on doit se conformer   à la version anglaise, il ne faut pas comprendre "des territoires" mais "de" territoires. Donc l’intention de la résolution, telle que comprise par ce courant, est qu’Israël  n’était pas censée se retirer de tous les territoires occupés en 1967. Ceci est une affirmation erronée, que nous allons aborder.

Dans un premier temps, une simple lecture du texte anglais contredit les affirmations mentionnées ci-haut, notamment avec le préambule de la résolution précisant : “L’inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre”. Deuxièmement, en supposant que la résolution 242 a permis une certaine latitude à ce propos, il est étonnant que le Conseil de Sécurité des Nations Unies, n’a pas inclus des détails plus précis sur certains de ces propos. Or, si  nous regardons l’alternative, le Conseil de Sécurité faisait références à quels territoires, sinon à tous les territoires? Troisièmement, le texte français ne contient pas d’échappatoire. Le texte stipule bien   “le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit” (Italiques rajoutés).

Au delà de la clarté  des arguments présentés ci-haut,  nous retrouvons plusieurs références historiques, précisant qu’un retrait global de tous les territoires fut demandé, et que cela est également attendu de la part de la résolution 242 :

  • L’auteur principal de la résolution 242, Lord Caradon de Grande Bretagne, déclara plus tard qu’en absence du paragraphe “d’inadmissibilité” dans le préambule, il n’y aurait pas eu de vote unanime au Conseil de Sécurité. [6]
  • En 1967, 10 des 15 membres de Conseil de Sécurité ont souligné dans leurs interventions le principe « d'inadmissibilité », et l’obligation à Israël de se retirer complètement. Aucun autre membre n’a exprimé son désaccord sur ce point. [7]
  • Concernant l’annexion par Israël de la Cisjordanie, les États Unis ont rétorqué que la résolution 242 “ n’a jamais signifié qu’Israël pourra étendre son territoire jusqu’à la Cisjordanie” et que “ tant qu’Israël essayerait de se garder une majorité des territoires il n’y aura pas de paix” [8]
  • Les israéliens eux-mêmes, dans le temps, ne doutait pas de l’intention de la résolution 242.  Durant une  session à huis clos du Parti travailliste israélien, en 1968, Moshe Dayan a conseillé aux autres membres de caucus de ne pas soutenir la résolution 242, car elle signifie “ le retrait jusqu’aux frontières de 4 juin [1967], et parce que nous sommes en conflit avec le Conseil de Sécurité au sujet de cette résolution.” [9]

  

Quel est l’intérêt d’Israël d’adhérer à la résolution 242?

La résolution 242 est le chemin qui mènera Israël vers la paix, si Israël est prête à l’emprunter. Au sommet de Beyrouth de 2002, en échange du retrait israélien des territoires occupés en 1967 ( c.a.d en échange du respect de la résolution 242) la Ligue arabe a offert  « a) de considérer le conflit israélo-arabe terminé et de conclure un accord de paix avec Israël tout en assurant la sécurité de tous les États dans la région» ; et « (b) d’établir des relations normales avec Israël dans le contexte de cette paix globale» [10] ; De même,  des 2004, [11] les dirigeants du Hamas ont clairement exprimé qu’un retrait israélien aux frontières pre-1967, incitera sûrement la renonciation à toute forme de violence et la reconnaissance d’Israël de la part du Hamas.

 



[1] While some may argue that Israel withdrew from Gaza in 2005, this does not stand up to legal scrutiny.  Notably, by controlling Gaza’s airspace, coastline, electromagnetic spectrum and borders, and reserving the right to attack and re-invade at will, Israel still effectively occupies Gaza.  See “IHL Implications of an Israeli Withdrawal from Gaza,” The Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, HarvardUniversity, May, 2004

[2] For a copy of the French text of the resolution, see http://72.14.205.104/search?q=cache:phz6DrPe7D8J:www.stthomasu.ca /new/jphmun/francais/resolutions.htm+comment+r%C3%A9diger+une+r%C3%A9solution+nations+unies&hl=fr&ct=clnk&cd=9

[3] Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion (Int'l Ct. of Justice July 9, 2004), 43 IL M 1009 (2004), paras. 74, 87,117

[4] Ibid., para. 87

[5] While not central to the focus of this factsheet, it is important to note that many modern Israeli historians confirm Arab allegations that Israel started the war in 1967, e.g. see Righteous Victims, Morris, Benny, 1990, p. 313. 

[6] Lord Caradon et al., U.N. Security Council Resolution 242: A Case Study in Diplomatic Ambiguity (Washington, D.C.: 1981), p. 13. 

[7] John McHugo, "Resolution 242: A Legal Reappraisal of the Right-Wing Israeli Interpretation of the Withdrawal Phrase With Reference to the Conflict Between Israel and the Palestinians," International and Comparative Law Quarterly (October 2002), pp. 866-872.

[8] Finkelstein, Norman G., Beyond Chutzpah: On the misuse of anti-Semitism and the abuse of history, (Berkeley: 2005), p. 289. 

[9] Daniel Dishon (ed.), Middle East Record, v. 4, 1968 (Jerusalem: 1973), p. 247.

[10] For a copy of the French text of the resolution, see http://www.voltairenet.org/article11390.html

[11] Hamas leader Abdel Aziz al-Rantissi was one of the first Hamas leaders to articulate this position, doing so on January 6, 2004.  Current leaders Ismail Haniyeh and Khalid Mashaal have also stated their willingness to make peace and recognize Israel based on the 1967 borders.

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