Fiche-info 79, publiée en avril 2010: Ce document s’intéresse à la manière dont la liberté d’expression est protégée au Canada, ainsi à comment est définie la propagande haineuse ainsi que les articles de loi la concernant, en particulier les sections 318 et 319 du Code criminel canadien. Enfin, cette fiche info s’interroge à savoir si la critique d’Israël peut être assimilée à de la propagande haineuse. 

Liberté d’expression et propagande haineuse au Canada

Série Fiche-info N.79, créée: Avril 2010, Canadiens pour la Justice et la Paix au Moyen-Orient
 
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fs79.pngComment la liberté d’expression est-elle protégée au Canada ?

L’article 2 (b) de la Charte canadienne des droits et libertés indique que « Chacun a les libertés fondamentales suivantes: liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication ».

Toutefois, l’article 1 de la Charte spécifie que les droits et libertés « ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». Ceci suggère qu’il pourrait peut-être exister des limites aux droits de la Charte – y compris la liberté d’expression – mais seulement ces limites qui peuvent s’avérer justifiées dans une société libre et démocratique.

 

Qu’est-ce que la propagande haineuse et les lois pertinentes au Canada?

Il n’existe pas de définition internationale formelle à la propagande haineuse, mais elle est souvent décrite comme une communication écrite ou orale qui incite à la haine contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance sociale ou ethnique. Le danger d’inciter à la violence ou au préjudice contre de tels groupes est aussi souvent mentionné. Deux articles du Code criminel canadien sont pertinents, d’abord l’article 319 et ensuite l’article 318. [1]

L’article 319 confère à « l’incitation publique à la haine » le statut d’acte criminel:

(1) Quiconque, par la communication de déclarations en un endroit public, incite à la haine contre un groupe identifiable, lorsqu’une telle incitation est susceptible d’entraîner une violation de la paix, est coupable:

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 (2) Quiconque, par la communication de déclarations autrement que dans une conversation privée, fomente volontairement la haine contre un groupe identifiable est coupable:

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Toutefois, il existe quelques défenses acceptables contre de telles accusations. Le par. (3) de l’article 3 indique:

Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au par. (2) dans les cas suivants:

a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;

b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument;

c) les déclarations se rapportaient à une question d’intérêt public dont l’examen était fait dans l’intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies;

d) de bonne foi, il voulait attirer l’attention, afin qu’il y soit remédié, sur des questions provoquant ou de nature à provoquer des sentiments de haine à l’égard d’un groupe identifiable au Canada.

En vertu de l’article 319, «communiquer » s’entend des communications orales, écrites ou enregistrées de manière électronique, électromagnétique ou autrement, des gestes, signes ou autres représentations visibles.

L’article 318 est également pertinent puisqu’il définit l’encouragement au génocide comme un acte criminel:

(1) Quiconque préconise ou fomente le génocide est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

 (2) Au présent article, « génocide » s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants commis avec l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe identifiable, à savoir:

a) le fait de tuer des membres du groupe;

b) le fait de soumettre délibérément le groupe à des conditions de vie propres à entraîner sa destruction physique.

Au paragraphe 4 de l’article 318, un « groupe identifiable » est définit comme toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle (L.R. (1985), ch. C-46, art. 318; 2004, ch. 14, art. 1). Les poursuites pour une infraction prévue aux articles 318 ou 319 du Code criminel ne peuvent être engagées sans le consentement du procureur général.

 

Les motions de la Chambre des communes ou des législatures affectent-elles les lois canadiennes en matière de liberté d’expression?

À moins d’un amendement au Code criminel portant expressément sur l’assimilation de l’utilisation du terme « apartheid » par rapport à Israël à de l’antisémitisme ou de l’incitation à la haine envers les Israéliens ou les juifs, il sera facile de réfuter les accusations « d’incitation publique à la haine » pour avoir utilisé le terme « apartheid israélien ».

Toutefois, les résolutions des députés à la Chambre des communes (ou des membres élus des assemblées législatives provinciales) condamnant l’utilisation de certains termes – « apartheid israélien » par exemple – ont un impact dans la mesure où elles indiquent une interprétation informelle de la Chambre des communes ou des assemblées législatives provinciales sur ce que sont des « limites raisonnables » à un droit (liberté d’expression). Les « limites raisonnables » sont expressément permises par la Charte. Il est possible qu’un juge prenne en compte l’adoption d’une telle résolution au moment de décider si le droit d’un individu d’utiliser l’expression « apartheid israélien », par exemple, pourrait être limité. Il était donc important qu’une motion à cet effet ne soit pas adoptée par la Chambre des communes.

 

Peut-on assimiler la critique d’Israël à de la propagande haineuse?

La réponse brève est simplement « non ». Au Canada, nous bénéficions d’une longue tradition permettant la critique forte et sévère des gouvernements étrangers, ainsi que du nôtre. Ce faire n’est pas considéré comme une « incitation à la haine » des groupes ethniques ou religieux associés au pays critiqué. Il est toutefois important que les personnes qui s’expriment fassent la distinction entre les gouvernements et les groupes religieux ou ethniques. L’utilisation de termes ayant des connotations religieuses ou ethniques (comme juif, sioniste, musulman, islamiste, par exemple) pour se référer à une politique peut rendre ceux qui discutent du conflit israélo-palestinien plus susceptibles d’être accusés de propagande haineuse que s’ils utilisent des catégories politiques plus claires (le gouvernement israélien, le Hamas, par exemple).

Cependant, si quelqu’un lançait un appel au démantèlement d’Israël en soi ou à la destruction de l’État d’Israël (contrairement à appeler à mettre fin à l’occupation, à respecter les droits de l’homme, etc.), cela pourrait être classé dans la catégorie d’incitation au génocide. Ceci en raison du fait que si un tel appel était mis en place, le peuple israélien cesserait d’exister, donc appeler à de telles mesures équivaudrait à appeler à la destruction du peuple israélien (autrement dit un génocide). En outre, il existe un corps de jurisprudence internationale indiquant clairement que le négationnisme s’inscrit également dans la catégorie d’« incitation à la haine raciale ». Étant donné que l’Holocauste était un événement factuel, il est important pour ceux qui en discutent (y compris la discussion de la création de l’État d’Israël) de s’abstenir de faire des commentaires qui pourraient être interprétés comme remettant en question la réalité ou l’ampleur de l’Holocauste (la question de savoir si l’Holocauste peut être utilisé comme justification des actions d’Israël – comme il est souvent sous-entendu – est une autre affaire.

Le gouvernement du Canada a lui-même critiqué l’occupation israélienne de Jérusalem-Est, de Gaza et de la Cisjordanie ainsi que de nombreux autres aspects de la politique du gouvernement israélien qui constituent la base des critiques du peuple canadien envers Israël, surtout pendant la Semaine contre l’apartheid israélien. Il n’y a pas de base juridique au Canada pour assimiler ces critiques à de l’incitation publique à la haine ou à de l’antisémitisme.

 

Qu’arrive-t-il si quelqu’un est reconnu coupable de propagande haineuse?

Les poursuites pour « incitation publique à la haine » (propagande haineuse) ne peuvent être engagées sans le consentement du procureur général. Toutefois, le cas échéant, si quelqu’un en est reconnu coupable, il pourrait être passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans. Être reconnu coupable d’une infraction pénale peut entraîner l’expulsion d’une personne n’ayant pas la citoyenneté canadienne, et la condamnation pour incitation à la haine ne fait pas exception. Ernst Zundel, un néo-nazi allemand  et négationniste de premier plan, a été expulsé en 2005[2] après avoir vécu au Canada pendant 40 ans. Il a été jugé et condamné en Allemagne de 14 chefs d'accusation d'incitation à la haine raciale et condamné à 5 ans de prison. La Cour fédérale allemande a estimé que la négation de l'Holocauste était une incitation à la haine raciale[3]. Les tribunaux canadiens seraient probablement du même avis.



[1] Code criminel du Canada, Sections 318 et 319. Voir : http://laws.justice.gc.ca/eng/C-46/page-1.html

[2] Voir le texte intégral du jugement par le Juge Blais : http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2005/2005cf295/2005cf295.html

[3] Holocaust denial writer jailed for five years,” The Guardian, 16 février 2007: http://www.guardian.co.uk/world/2007/feb/16/historybooks.secondworldwar

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