Fiche-info 42, publiée en juin 2008 : En règle générale en droit international, la menace et l'emploi de la force sont interdits. Cela dit, le droit à la légitime défense, en droit international, est établi à l’article 51 du même document. Cette fiche info discute de l’usage et de l’abus par Israël de l’argument de « légitime défense » à travers divers principes et exemples.
Le droit d’Israël à la légitime défense
Où le droit à la légitime défense est-il consacré?
En règle générale en droit international, la menace et l'emploi de la force sont interdits. Cette norme est établie dans l’article 2.4 de la Charte des Nations unies, qui stipule que « les Membres de l'Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État (…) » Cela dit, le droit à la légitime défense, en droit international, est établi à l’article 51 du même document: « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d'une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. » L’interdiction de l’emploi de la force par la Charte des Nations unies ne devrait pas être prise à la légère. En fait, dans les discussions qui ont entouré la rédaction de l’article, on retrouvait clairement « une prise de position contre la tentation de se faire justice soi-même et même contre toute action de légitime défense dans l’article 51 (…) »[1]. L’usage et l’abus de l’argument de la « légitime défense » par Israël sont examinés sous l’angle des nombreux principes et exemples qui suivent.
Comment les principes de nécessité et de proportionnalité s'appliquent à Israël?
Deux principes de la légitime défense sont établis depuis longtemps et ont été renforcés à plusieurs reprises dans l’histoire du droit, soit les principes de nécessité et de proportionnalité[2]. Selon une définition de longue date, « l’action de défense doit être nécessaire pour défendre de manière adéquate les intérêts menacés; et (…) les mesures défensives nécessaires doivent être proportionnelles au danger. »[3] La nécessité implique que l’emploi de la force en position de légitime défense doit être limité à la réalisation d’objectifs militaires légitimes. Ce qui veut dire que la réaction de la légitime défense ne peut pas être aléatoire dans sa nature ou prendre la forme de représailles. La proportionnalité implique que l’impact des représailles et le coût civil de l’emploi de la force en position de légitime défense doivent être pris en considération. Le principe de proportionnalité se reflète dans d’autres instruments du droit international humanitaire (la quatrième Convention de Genève, par exemple), prévoyant la protection des civils en temps de guerre. Comme un expert juridique l’a exprimé: « Il s’agit toujours d’un critère subjectif, mais si quelqu'un vous met un coup de poing dans le nez, vous ne mettez pas le feu à sa maison. »[4]
Israël a été cité à plusieurs reprises pour des violations des principes de nécessité et de proportionnalité dans l’exercice de son droit à la légitime défense[5]. Voici quelque exemples frappants de l’actualité récente: le siège israélien de la bande de Gaza, tout au long de 2008, à la suite de tirs de roquettes Qassam[6]; le comportement d’Israël dans la bande de Gaza en 2006, où Israël a déclenché un assaut militaire sur les infrastructures civiles à Gaza après la capture de l'un de ses soldats[7]; et au Liban en 2006, où Israël a infligé plus de 4 milliards de dollars en dommages aux infrastructures civiles après la capture de deux de ses soldats[8]. Pourtant, de tels exemples sont légion dans l'application de la « légitime défense » d’Israël: l'invasion israélienne du Liban en 1982 en réponse à la tentative d’assassinat de son ambassadeur à Londres; sa campagne de bombardements au Liban en 1993 à la suite d’attaques de roquette par le Hezbollah dans le nord d’Israël, etc.
Est-ce que les attaques punitives israéliennes peuvent être considérées comme de la « légitime défense »?
Non. Israël tente souvent de justifier des attaques punitives comme étant de la « légitime défense », mais elles sont injustifiables au regard du droit international. L’Assemblée générale des Nations unies a décidé que les représailles armées sont illégales, et que les États ne doivent pas utiliser la force simplement pour se venger, pour punir ou comme instrument de dissuasion générale[9]. Parmi les exemples récents de représailles israéliennes déguisées en « légitime défense », on compte, entre autres, la destruction du Liban et les bombardements de la bande de Gaza en 2006 ainsi que son siège de Gaza tout au long de 2008[10].
Est-ce qu’Israël peut justifier la légitime défense préventive?
Israël a invoqué l’argument de la légitime défense même en l’absence d’une attaque armée. Par exemple, Israël a tenté de défendre son attaque du réacteur nucléaire à Osirik, en Irak, en 1981 avec l’argument de la légitime défense. La notion souvent invoquée de « légitime défense préventive» n’est pas un concept qui est facile à défendre en vertu du droit international. Les experts juridiques insistent généralement sur le fait que si la légitime défense préventive doit être considérée, elle ne devrait être envisagée que « lorsque le danger posé est immédiat, écrasant, qui ne laisse pas d’alternative possible et aucun moment de délibération (…) »[11]. L’attaque israélienne à Osirik est l’exemple parfait où il est inapproprié d’utiliser la légitime défense préventive.
En réponse à l'attaque d'Israël, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté à l’unanimité la résolution 487 qui cite l’interdiction de la Charte de « la menace ou l’emploi de la force ». Même l’ambassadrice américaine au Conseil de sécurité des Nations Unies, Jeanne Kirkpatrick, a affirmé qu’Israël avait violé la Charte de l’ONU, en particulier parce qu’Israël n’a pas cherché de solutions pacifiques avant d’attaquer. En conséquence, la résolution 487 a en fait contribué à renforcer la compréhension de l'article 2.4 comme une interdiction générale du recours à la force.
Qui peut être légalement une cible dans le cadre de la légitime défense?
Lorsque des intervenants non étatiques lancent des attaques contre Israël, le droit d’Israël à la légitime défense devient incertain, car la force peut seulement être utilisée contre un État légalement responsable de l’attaque[12]. Les attaques d’Israël contre le Liban en 2006 étaient indéfendables au regard du droit international, car le Liban n’était pas responsable des attaques du Hezbollah sur Israël. Comme l’a affirmé un expert juridique, Israël aurait eu un argument juridique plus solide en faisant valoir que l’autorité du gouvernement libanais ne s’étendait pas jusqu’au sud du Liban[13]. Mais même dans ce cas, Israël n’aurait pas pu justifier des attaques ailleurs au Liban ou sur des cibles civiles comme des aéroports et des ponts. De même, Israël a souvent puni (c'est-à-dire lancé des représailles contre) l’Autorité palestinienne pour les attaques faites par des groupes de militants qui n’étaient pas sous son contrôle. En supposant que l’Autorité palestinienne est le représentant de l’État, de telles attaques seraient de nouveau illégales en vertu de l'argument de la légitime défense.
Quel est le rôle du Conseil de sécurité des Nations unies dans les cas de légitime défense?
Comme indiqué ci-dessus, l’article 51 de la Charte des Nations unies permet la légitime défense « jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. » Ainsi, rien n’indique qu’en invoquant la légitime défense, les États ont un droit perpétuel à employer la force. Le Conseil de sécurité est plutôt appelé à prendre rapidement des mesures pour rétablir la paix – généralement par le biais d'un cessez-le-feu négocié. Dans les affaires impliquant Israël, les actions du Conseil de sécurité sont souvent très curieuses. Par exemple, lors de la destruction israélienne du Liban en 2006, les membres du Conseil de sécurité ont clairement retardé les tentatives d’établir un cessez-le-feu afin de donner à Israël plus de temps pour attaquer le Liban et le Hezbollah[14].
Plus important encore, dans de nombreux cas, la violence israélienne contre ses voisins se poursuit bien après que le Conseil de sécurité ait pris une décision. Par exemple, avec la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en 1967, Israël devait se retirer de la Cisjordanie et de Gaza. Néanmoins, Israël continue d’invoquer des considérations de légitime défense quand il inflige des représailles, même lorsque les groupes de militants palestiniens visent directement le régime d'occupation israélien. Similairement, la résolution 425 du Conseil de sécurité de 1978 a demandé à Israël de se retirer du Liban, ce qu’il a finalement fait 22 ans plus tard, en 2000. Néanmoins, pour la plus grande partie de ces 22 années, Israël avançait des arguments de légitime défense pour justifier le prolongement de son occupation et le bombardement du Liban. Le refus du Conseil de sécurité d’agir plus énergiquement dans de tels cas mine son rôle de « gardien de la paix ».
[1] Ian Brownlie, International Law and the use of Force by States, 1963, Clarendon Press, p.275.
[2] La doctrine de la proportionnalité tire ses origines des Conventions de la Haye de 1907 et a plus tard été consacrée dans l’art. 49 du Projet d’articles sur la responsabilité de l’État (1980). On y fait aussi référence dans les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève (1977).
[3] Voir, par exemple, « Questions and Answers on Hostilities Between Israel and Hezbollah », Human Rights Watch, 2 août 2006.
[4] Lionel Beehner, “Israel and the Doctrine of Proportionality,” Council on Foreign Relations, 13 juillet 2006.
[5] Lionel Beehner, “Israel and the Doctrine of Proportionality,” Council on Foreign Relations, 13 juillet 2006.
[6] Pour plus d’informations sur les roquettes Qassam, voir la fiche-info de CJPMO de janvier 2009 intitulée « Attaques de roquettes Qassam à partir de la bande de Gaza ».
[7] Voir la fiche-info de CJPMO d’octobre 2006 intitulée « Crise en Palestine ».
[8] Voir la fiche-info de CJPMO d’octobre 2006 intitulée « La destruction du Liban (juillet à août 2006) ».
[9] Voir Définition de l’agression, G.A. Res. 3314, U.N. GAOR, 29th Sess., Supp. No. 31, U.N. Doc. A/9631 (1974); Voir aussi Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, G.A. Res. 2625, U.N. GAOR, 25th Sess., Supp. No. 28, U.N. Doc. A/8028 (1970).
[10] Voir la fiche-info de CJPMO de mai 2008 intitulée « Blocus de Gaza, envahissant et destructeur ».
[11] Citation provenant d’un célèbre cas judiciaire opposant les États-Unis et le Royaume-Uni en 1843, connu sous le nom de « Caroline Doctrine ». Durant les délibérations du Conseil de sécurité sur l’attaque d’Osirik, la Caroline Doctrine fut citée avec l’approbation de l’Irak.
[12] Voir Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, arts. 4-11, UN G.A. Res. 56/83 (2002).
[13] Michael Byers, "Not enough to say Israel has a right to defend itself,” Globe and Mail, 5 août 2006.
[14] Voir, par exemple, Warren Hoge, “U.N. Deplores Civilian Deaths, but Cease-Fire Call Is Blocked,” New York Times, 31 juillet 2006.
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