Résolution : Applicabilité de la Convention de Genève

Il s'agit d'une résolution annuelle introduite à l'Assemblée générale des Nations unies intitulée : “Applicabilité de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés”.

La résolution en bref : Réaffirme que la Convention de Genève est applicable à l'occupation israélienne, et demande à Israël de respecter le droit international.

De 2000 à 2010, le Canada a voté "Oui" à cette résolution, sous les premiers ministres Jean Chrétien et Paul Martin (tous les deux libéraux), et durant les quatre premières années de Stephen Harper (conservateur). De 2011 à 2018, le Canada a voté "Non" à cette résolution, d'abord avec Stephen Harper (conservateur) puis avec Justin Trudeau (libéral). En 2019, la résolution n'a pas été votée.

La version 2018 de cette résolution peut être trouvée en pdf, ou sur le site web de l'ONU ici, ou copiée ci-dessous.


Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 7 décembre 2018 [sur la base du rapport de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) (A/73/524)]

       73/97.    Applicabilité de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés

         L’Assemblée générale,

         Rappelant ses résolutions sur la question, notamment sa résolution 72/85 du 7 décembre 2017,

         Ayant à l’esprit les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,

         Rappelant le Règlement annexé à la quatrième Convention de La Haye de 1907, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949[1], et les dispositions pertinentes du droit coutumier, y compris celles qui ont été codifiées dans le Protocole additionnel I[2] aux quatre Conventions de Genève[3],

         Ayant examiné le rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés[4] et les rapports du Secrétaire général sur la question[5],

         Considérant que l’un des buts et des principes fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies est d’encourager le respect des obligations découlant de la Charte des Nations Unies et des autres instruments et règles du droit international,

         Rappelant l’avis consultatif donné le 9 juillet 2004 par la Cour internationale de Justice[6] et rappelant également sa résolution ES‑10/15 du 20 juillet 2004,

         Notant en particulier la réponse de la Cour, qui conclut notamment à l’applicabilité au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, de la quatrième Convention de Genève1, et à la violation par Israël de plusieurs de ses dispositions,

         Rappelant la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève sur les mesures à prendre pour imposer la Convention dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, qui s’est tenue le 15 juillet 1999, ainsi que les déclarations adoptées à la reprise de la Conférence les 5 décembre 2001 et 17 décembre 2014[7] et la nécessité pour les parties d’assurer d’urgence le suivi de l’application desdites déclarations,

         Saluant et encourageant les initiatives prises par les États parties à la Convention, tant séparément que collectivement, conformément à l’article premier commun aux quatre Conventions de Genève, pour faire respecter la Convention, ainsi que les efforts persistants que l’État dépositaire des Conventions de Genève continue de déployer à cet égard,

         Prenant note de l’adhésion de la Palestine, le 1er avril 2014, aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel I,

         Soulignant qu’Israël, Puissance occupante, doit respecter strictement les obligations que lui impose le droit international, y compris le droit international humanitaire,

  1. Réaffirme que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 19491, est applicable au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967 ;
  2. Enjoint à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par lui depuis 1967, et d’en respecter scrupuleusement les dispositions ;
  3. Exhorte toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention, agissant en application de l’article premier commun aux quatre Conventions de Genève3, et conformément à l’avis consultatif donné par la Cour internationale de Justice le 9 juillet 20046, à continuer de tout mettre en œuvre pour en faire respecter les dispositions par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et les autres territoires arabes occupés par lui depuis 1967 ;
  4. Prend note de la reprise de la Conférence des Hautes Parties contractantes à la quatrième Convention de Genève convoquée par la Suisse, État dépositaire, le 17 décembre 2014 et demande la poursuite des efforts en vue d’honorer les obligations réaffirmées dans les déclarations adoptées les 5 décembre 2001 et 17 décembre 20147 ;
  5. Se félicite des initiatives prises par les États parties à la Convention pour faire respecter cet instrument, conformément à l’article premier de la Convention ;
  6. Souligne de nouveau la nécessité d’une mise en œuvre rapide des recommandations pertinentes figurant dans les résolutions qu’elle a adoptées, y compris à sa dixième session extraordinaire d’urgence, notamment la résolution ES‑10/15, afin de faire respecter les dispositions de la Convention par Israël, Puissance occupante ;
  7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa soixante-quatorzième session, de l’application de la présente résolution.

 

48e séance plénière
7 décembre 2018

 

        [1]  Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.

        [2]  Ibid., vol. 1125, no 17512.

        [3]  Ibid., vol. 75, nos 970 à 973.

        [4]  A/73/499.

        [5]  A/73/357, A/73/364, A/73/410 et A/73/420.

        [6]  Voir A/ES-10/273 et A/ES-10/273/Corr.1.

        [7]  A/69/711-S/2015/1, annexe.